R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
60. Les articles 151 et 152 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à toute prestation payable en vertu de la présente loi en tenant compte toutefois, à l’égard de toute demande reçue avant le 1er janvier 1987, que:
1°  les mots «soixante et unième» doivent être remplacés par les mots «cent quatre vingt et unième»;
2°  le mot «soixantième» doit être remplacé par les mots «cent quatre vingtième».
1986, c. 44, a. 60; 2022, c. 22, a. 285.
60. Les articles 151 et 152 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à toute prestation payable en vertu de la présente loi en tenant compte toutefois, à l’égard de toute demande reçue avant le 1er janvier 1987, que:
1°  les mots «soixante et unième» doivent être remplacés par les mots «cent quatre vingt et unième»;
2°  le mot «soixantième» doit être remplacé par les mots «cent quatre vingtième».
1986, c. 44, a. 60.