R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
52. La Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) cesse d’avoir effet à compter du 26 juin 1986 sauf les articles 17 et 19 à 21 qui continuent de s’appliquer dans tous les cas où le montant payable en vertu de cette loi est plus avantageux au sens de l’article 48 de la présente loi et dans tous les cas où la personne a choisi de recevoir, en vertu de l’article 50 de la présente loi, les prestations qu’elle recevait le 25 juin 1986. Dans ces cas, si la personne a exercé un choix en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants, les articles 20 et 21 de cette loi continuent de s’appliquer conformément à la modalité choisie en vertu de cet article 18. Dans les cas où la personne qui a exercé un choix en vertu de cet article 18 est décédée avant le 26 juin 1986, le montant payable au conjoint ou, selon le cas, au bénéficiaire qui est le montant le plus avantageux au sens de l’article 48 de la présente loi, continue d’être payé selon la modalité choisie en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants.
Toutefois, la personne qui s’est déjà prévalue de cette loi peut demander de faire compter d’autres années et parties d’année qui auraient pu être comptées conformément à cette loi, sauf si ces années et parties d’année ont fait l’objet avant le 26 juin 1986 d’une décision de la Commission ou, selon l’époque, du Comité de retraite ou d’un de ses sous-comités suite à une demande de réexamen. La personne doit faire compter ces années et parties d’année conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants comme si elle les avait fait compter au moment où elle s’est prévalue de cette loi. Toute somme due, le cas échéant, est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) pour la période comprise entre le 1er juillet de l’année où elle s’en était prévalue et la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La personne qui se prévaut du deuxième alinéa aura droit à l’ajustement des prestations auxquelles donnent droit les années et parties d’année ainsi comptées à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  le 26 juin 1986;
2°  la date à laquelle ces prestations deviendraient payables;
3°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de sa demande.
1986, c. 44, a. 52; 1987, c. 66, a. 8; 1990, c. 87, a. 12; 2022, c. 22, a. 285.
52. La Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) cesse d’avoir effet à compter du 26 juin 1986 sauf les articles 17 et 19 à 21 qui continuent de s’appliquer dans tous les cas où le montant payable en vertu de cette loi est plus avantageux au sens de l’article 48 de la présente loi et dans tous les cas où la personne a choisi de recevoir, en vertu de l’article 50 de la présente loi, les prestations qu’elle recevait le 25 juin 1986. Dans ces cas, si la personne a exercé un choix en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants, les articles 20 et 21 de cette loi continuent de s’appliquer conformément à la modalité choisie en vertu de cet article 18. Dans les cas où la personne qui a exercé un choix en vertu de cet article 18 est décédée avant le 26 juin 1986, le montant payable au conjoint ou, selon le cas, au bénéficiaire qui est le montant le plus avantageux au sens de l’article 48 de la présente loi, continue d’être payé selon la modalité choisie en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants.
Toutefois, la personne qui s’est déjà prévalue de cette loi peut demander de faire compter d’autres années et parties d’année qui auraient pu être comptées conformément à cette loi, sauf si ces années et parties d’année ont fait l’objet avant le 26 juin 1986 d’une décision de la Commission ou, selon l’époque, du Comité de retraite ou d’un de ses sous-comités suite à une demande de réexamen. La personne doit faire compter ces années et parties d’année conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants comme si elle les avait fait compter au moment où elle s’est prévalue de cette loi. Toute somme due, le cas échéant, est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) pour la période comprise entre le 1er juillet de l’année où elle s’en était prévalue et la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La personne qui se prévaut du deuxième alinéa aura droit à l’ajustement des prestations auxquelles donnent droit les années et parties d’année ainsi comptées à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  le 26 juin 1986;
2°  la date à laquelle ces prestations deviendraient payables;
3°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de sa demande.
1986, c. 44, a. 52; 1987, c. 66, a. 8; 1990, c. 87, a. 12.
52. La Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) cesse d’avoir effet à compter du 26 juin 1986 sauf les articles 17 et 19 à 21 qui continuent de s’appliquer dans tous les cas où le montant payable en vertu de cette loi est plus avantageux au sens de l’article 48 de la présente loi et dans tous les cas où la personne a choisi de recevoir, en vertu de l’article 50 de la présente loi, les prestations qu’elle recevait le 25 juin 1986. Dans ces cas, si la personne a exercé un choix en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants, les articles 20 et 21 de cette loi continuent de s’appliquer conformément à la modalité choisie en vertu de cet article 18. Dans les cas où la personne qui a exercé un choix en vertu de cet article 18 est décédée avant le 26 juin 1986, le montant payable au conjoint ou, selon le cas, au bénéficiaire qui est le montant le plus avantageux au sens de l’article 48 de la présente loi, continue d’être payé selon la modalité choisie en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants.
Toutefois, la personne qui s’est déjà prévalue de cette loi peut demander de faire compter d’autres années et parties d’année qui auraient pu être comptées conformément à cette loi, sauf si ces années et parties d’année ont fait l’objet avant le 26 juin 1986 d’une décision de la Commission ou, selon l’époque, du Comité de retraite ou d’un de ses sous-comités suite à une demande de réexamen. La personne doit faire compter ces années et parties d’année conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants comme si elle les avait fait compter au moment où elle s’est prévalue de cette loi. Toute somme due, le cas échéant, est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) pour la période comprise entre le 1er juillet de l’année où elle s’en était prévalue et la date de l’avis de la Commission établissant la somme requise.
La personne qui se prévaut du deuxième alinéa aura droit à l’ajustement des prestations auxquelles donnent droit les années et parties d’année ainsi comptées à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  le 26 juin 1986;
2°  la date à laquelle ces prestations deviendraient payables;
3°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de sa demande.
1986, c. 44, a. 52; 1987, c. 66, a. 8.
52. La Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) cesse d’avoir effet à compter du 26 juin 1986 sauf à l’égard du paiement des prestations des personnes pour lesquelles le montant payable en vertu de cette loi est plus avantageux au sens de l’article 48 et du paiement des prestations visées à l’article 50.
Toutefois, la personne qui s’est déjà prévalue de cette loi peut demander de faire compter d’autres années et parties d’année qui auraient pu être comptées conformément à cette loi, sauf si ces années et parties d’année ont fait l’objet avant le 26 juin 1986 d’une décision de la Commission ou, selon l’époque, du Comité de retraite ou d’un de ses sous-comités suite à une demande de réexamen. La personne doit faire compter ces années et parties d’année conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants comme si elle les avait fait compter au moment où elle s’est prévalue de cette loi. Toute somme due, le cas échéant, est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) pour la période comprise entre le 1er juillet de l’année où elle s’en était prévalue et la date de l’avis de la Commission établissant la somme requise.
La personne qui se prévaut du deuxième alinéa aura droit à l’ajustement des prestations auxquelles donnent droit les années et parties d’année ainsi comptées à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  le 26 juin 1986;
2°  la date à laquelle ces prestations deviendraient payables;
3°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de sa demande.
1986, c. 44, a. 52.