R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
50. Les personnes visées aux premiers alinéas des articles 44, 45 et 46 qui, le 25 juin 1986, recevaient des prestations en vertu de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) conformément au choix qu’elles avaient exercé en vertu de l’article 18 de cette loi, peuvent, malgré l’article 48, choisir de recevoir le montant calculé en vertu de ces articles ou les prestations qu’elles recevaient le 25 juin 1986.
Si la personne n’a pas notifié son choix à la Commission avant le 1er janvier 1988, l’article 48 s’applique.
Dans le cas où la personne choisit de recevoir le montant calculé en vertu des articles 44, 45 ou 46, le choix qu’elle avait exercé en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants est annulé et l’article 32 de la présente loi s’applique à ce montant.
1986, c. 44, a. 50; 1987, c. 66, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50. Les personnes visées aux premiers alinéas des articles 44, 45 et 46 qui, le 25 juin 1986, recevaient des prestations en vertu de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) conformément au choix qu’elles avaient exercé en vertu de l’article 18 de cette loi, peuvent, malgré l’article 48, choisir de recevoir le montant calculé en vertu de ces articles ou les prestations qu’elles recevaient le 25 juin 1986.
Si la personne n’a pas signifié son choix à la Commission avant le 1er janvier 1988, l’article 48 s’applique.
Dans le cas où la personne choisit de recevoir le montant calculé en vertu des articles 44, 45 ou 46, le choix qu’elle avait exercé en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants est annulé et l’article 32 de la présente loi s’applique à ce montant.
1986, c. 44, a. 50; 1987, c. 66, a. 7.
50. Les articles 20 et 21 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) continuent de s’appliquer à l’égard de la personne ou, le cas échéant, du bénéficiaire qui, le 25 juin 1986, reçoit des bénéfices en vertu de cette loi conformément au choix que la personne avait exercé en vertu de l’article 18 de cette loi même si le montant le plus avantageux au sens de l’article 48 n’est pas celui calculé conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants. Dans ce cas, l’article 32 de la présente loi ne s’applique pas à ce montant.
1986, c. 44, a. 50.