45. La personne dont la pension en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires est devenue payable avant le 26 juin 1986 et la personne qui a cessé de participer à ces régimes de retraite avant cette date, mais après avoir acquis droit à une pension différée, ont ou auront droit de recevoir, si l’article 24 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) leur était applicable, au lieu du montant calculé en vertu de cet article, celui calculé conformément aux articles 39 et 41 comme si ces articles avaient été en vigueur à la date à laquelle le montant établi à cet article 24 est devenu ou deviendra payable. Si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, alors qu’elle recevait le montant calculé conformément à l’article 24 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants, le premier alinéa s’applique à la pension du conjoint selon le choix que la personne a exercé en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 18 de cette loi.
1986, c. 44, a. 45; 1987, c. 47, a. 178; 1988, c. 82, a. 167.