R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
39. Le montant auquel a droit la personne visée à l’article 38 est égal à la différence entre:
1°  le montant de la pension et des prestations qu’elle recevra au moment où le montant calculé en vertu du présent article deviendrait payable; et
2°  le montant de la pension qu’elle recevrait en excluant les années et parties d’année rachetées en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et en ajoutant un montant égal, pour chacune de ses années et parties d’année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 et pour les années et parties d’année rachetées en vertu dudit fonds de pension, à 1,6% du dernier traitement admissible annuel de cette personne ou, de 14 000 $, si son dernier traitement admissible annuel est inférieur à ce montant.
Le traitement admissible annuel est le traitement admissible, au sens du régime de retraite auquel participait la personne, qu’elle a reçu ou aurait reçu sur une base annuelle dans une fonction à temps plein.
1986, c. 44, a. 39; 1987, c. 47, a. 176; 2001, c. 31, a. 231.
39. Le montant auquel a droit la personne visée à l’article 38 est égal à la différence entre:
1°  le montant de la pension qu’elle recevra au moment où le montant calculé en vertu du présent article deviendrait payable; et
2°  le montant de la pension qu’elle recevrait en excluant les années et parties d’année rachetées en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et en ajoutant un montant égal, pour chacune de ses années et parties d’année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 et pour les années et parties d’année rachetées en vertu dudit fonds de pension, à 1,6% du dernier traitement admissible annuel de cette personne ou, de 14 000 $, si son dernier traitement admissible annuel est inférieur à ce montant.
Le traitement admissible annuel est le traitement admissible, au sens du régime de retraite auquel participait la personne, qu’elle a reçu ou aurait reçu sur une base annuelle dans une fonction à temps plein.
1986, c. 44, a. 39; 1987, c. 47, a. 176.
39. Le montant auquel a droit la personne visée à l’article 38 est égal à la différence entre:
1°  le montant de la pension qu’elle recevra au moment où le montant calculé en vertu du présent article deviendrait payable; et
2°  le montant de la pension qu’elle recevrait en excluant les années et parties d’année rachetées en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et en ajoutant un montant égal, pour chacune de ses années et parties d’année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 et pour les années et parties d’année rachetées en vertu dudit fonds de pension, à 1,6% du dernier traitement admissible annuel de cette personne ou, de 14 000 $, si son dernier traitement admissible annuel est inférieur à ce montant.
Le traitement admissible annuel est le traitement admissible, au sens du régime de retraite auquel cotisait la personne, qu’elle a reçu ou aurait reçu sur une base annuelle dans une fonction à temps plein.
1986, c. 44, a. 39.