37. Les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants , du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions prévues au chapitre VII du titre I et les articles 236.3 et 236.4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au pensionné en vertu du présent régime qui occupe à nouveau une fonction visée par cette loi ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Dans le cas où une personne visée aux premier et deuxième alinéas participe ou, selon le cas, participe de nouveau au régime de retraite, elle est, malgré le deuxième alinéa de l’article 2, visée par le présent régime, et les articles 8, 9, 18, 34.1 à 34.17, 36, 54 et 55 s’appliquent.
1986, c. 44, a. 37; 1987, c. 47, a. 174; 1987, c. 107, a. 159; 1988, c. 82, a. 164; 1990, c. 87, a. 9; 2001, c. 31, a. 230.