36.La personne qui participe au présent régime peut se prévaloir des dispositions prévues à la section IV du chapitre IV du titre I et au titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) aux conditions qui y sont prescrites.
1986, c. 44, a. 36; 1987, c. 47, a. 174; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
36.La personne qui participe au présent régime peut se prévaloir des dispositions prévues à la section IV du chapitre IV du titre I et au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) aux conditions qui y sont prescrites.
36.La personne qui cotise conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peut se prévaloir des dispositions prévues à la section IV du chapitre IV du titre I et au titre IV de cette loi aux conditions qui y sont prescrites.