35.9. La personne a droit, si la limite prévue à l’article 22 n’est pas atteinte, de faire ajouter au montant de sa pension les montants de pension prévus aux articles 73.1 et 73.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard des années ou parties d’année de service qui servent aux fins d’admissibilité à la pension en vertu du présent régime et pour lesquelles un certificat de rente libérée a été délivré ou pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de cette loi. Le deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi ainsi que les articles 73.5 et 73.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’appliquent à l’égard des montants de pension ainsi ajoutés, compte tenu des adaptations nécessaires. Les montants de pension ajoutés au premier alinéa doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues par ce règlement.
Le présent article ne s’applique pas à la personne retraitée qui effectue, après le 31 décembre 1999, une demande de rachat de service en vertu de laquelle elle fait compter des années ou parties d’année au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2000, c. 32, a. 3; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.