34.2. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension et si elle a moins de deux années de service, elle a droit, tant qu’elle ne participe pas de nouveau au régime et sous réserve des articles 34.12 et 34.13, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Toutefois, cette personne n’a pas droit à ce remboursement si l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique. Si cette personne décède avant d’avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, ces dernières sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 65; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.