R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
34.15. La personne, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause n’ont droit qu’à un pourcentage de l’intérêt payable sur les cotisations au sens de l’article 34.6, lequel pourcentage est fonction de la période comprise entre la date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le présent régime et la date du remboursement. Ce pourcentage s’établit ainsi:
1°  0% pour une période de moins d’un an;
2°  60% pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans;
3°  85% pour une période d’au moins deux ans mais de moins de cinq ans;
4°  90% pour une période de cinq ans et plus.
Si la demande de remboursement porte sur des périodes interrompues de service, le pourcentage de l’intérêt payable sur ces cotisations est fonction de la période comprise entre la première date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le présent régime et la date du remboursement.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présent régime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 227; 2022, c. 22, a. 285.
34.15. La personne, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause n’ont droit qu’à un pourcentage de l’intérêt payable sur les cotisations au sens de l’article 34.6, lequel pourcentage est fonction de la période comprise entre la date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le présent régime et la date du remboursement. Ce pourcentage s’établit ainsi:
1°  0% pour une période de moins d’un an;
2°  60% pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans;
3°  85% pour une période d’au moins deux ans mais de moins de cinq ans;
4°  90% pour une période de cinq ans et plus.
Si la demande de remboursement porte sur des périodes interrompues de service, le pourcentage de l’intérêt payable sur ces cotisations est fonction de la période comprise entre la première date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le présent régime et la date du remboursement.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présent régime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 227.
34.15. La personne, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause n’ont droit qu’à un pourcentage de l’intérêt payable sur les cotisations au sens de l’article 34.6, lequel pourcentage est fonction de la période comprise entre la date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime et la date du remboursement. Ce pourcentage s’établit ainsi:
1°  0 % pour une période de moins d’un an;
2°  60 % pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans;
3°  85 % pour une période d’au moins deux ans mais de moins de cinq ans;
4°  90 % pour une période de cinq ans et plus.
Si la demande de remboursement porte sur des périodes interrompues de service, le pourcentage de l’intérêt payable sur ces cotisations est fonction de la période comprise entre la première date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime et la date du remboursement.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présent régime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31.
34.15. La personne, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit n’ont droit qu’à un pourcentage de l’intérêt payable sur les cotisations au sens de l’article 34.6, lequel pourcentage est fonction de la période comprise entre la date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime et la date du remboursement. Ce pourcentage s’établit ainsi:
1°  0 % pour une période de moins d’un an;
2°  60 % pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans;
3°  85 % pour une période d’au moins deux ans mais de moins de cinq ans;
4°  90 % pour une période de cinq ans et plus.
Si la demande de remboursement porte sur des périodes interrompues de service, le pourcentage de l’intérêt payable sur ces cotisations est fonction de la période comprise entre la première date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime et la date du remboursement.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présent régime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1990, c. 87, a. 7.