R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
34.10. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension et les articles 22 et 24 s’appliquent.
La personne qui a droit à une pension différée est réputée prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant. Elle est indexée conformément à l’article 25 à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint l’âge de 65 ans.
1990, c. 87, a. 7.