R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
31. Toute prestation est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas du décès d’une personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à laquelle elle aurait eu droit de la recevoir jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1986, c. 44, a. 31; 1992, c. 67, a. 8; 1994, c. 20, a. 4; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 1; 2007, c. 43, a. 7.
31. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé, ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension, augmentée conformément à l’article 20, et le crédit de rente afférents au mois du décès qu’il aurait reçus ou qu’il aurait autrement reçus.
1986, c. 44, a. 31; 1992, c. 67, a. 8; 1994, c. 20, a. 4; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 1.
31. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé, ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension, augmentée conformément à l’article 20, et le crédit de rente qu’il aurait reçus ou qu’il aurait autrement reçus.
1986, c. 44, a. 31; 1992, c. 67, a. 8; 1994, c. 20, a. 4; 1995, c. 46, a. 31.
31. Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un pensionné décédé, ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension, augmentée conformément à l’article 20, et le crédit de rente qu’il aurait reçus ou qu’il aurait autrement reçus.
1986, c. 44, a. 31; 1992, c. 67, a. 8; 1994, c. 20, a. 4.
31. Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un pensionné décédé, ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension, augmentée conformément à l’article 20, qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1986, c. 44, a. 31; 1992, c. 67, a. 8.
31. Le conjoint ou, le cas échéant, les ayants droit d’un pensionné décédé, ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension, augmentée conformément à l’article 20, qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1986, c. 44, a. 31.