R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
29. La personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 et qui s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987, n’aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 qu’à l’égard des versements qui lui sont payables après le 25 juin 1986. L’article 25, dans la mesure où il réfère à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ne s’applique pas à l’égard de cette augmentation si la pension était payable avant le 1er janvier 1986. Toutefois, si cette personne avait acquis droit à sa pension en vertu de l’un de ces régimes de retraite en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans le 26 juin 1986.
La personne qui a acquis ou qui acquiert le droit à une pension différée ou à une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu de l’un des régimes de retraite visés au premier alinéa ou du régime de retraite du personnel d’encadrement aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a acquis droit, avant le 26 juin 1986, à une pension différée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé de participer à ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
La personne visée à l’article 6 et qui s’est conformée à l’article 13 aura droit à sa pension et à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a 65 ans le 26 juin 1986 ou si elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu des années qui lui sont créditées en vertu de l’article 11, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le droit à ces prestations et le calcul doivent être établis eu égard à son âge au 26 juin 1986.
Dans le cas où les personnes visées au présent article se sécularisent entre le 26 juin 1986 et le 1er juillet 1987 et se prévalent du présent régime avant cette dernière date, les prestations qui normalement seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986, seront payables à compter de la date de la sécularisation.
1986, c. 44, a. 29; 1987, c. 47, a. 173; 1987, c. 66, a. 9; 1988, c. 82, a. 160; 2001, c. 31, a. 224; 2022, c. 22, a. 285.
29. La personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 et qui s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987, n’aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 qu’à l’égard des versements qui lui sont payables après le 25 juin 1986. L’article 25, dans la mesure où il réfère à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ne s’applique pas à l’égard de cette augmentation si la pension était payable avant le 1er janvier 1986. Toutefois, si cette personne avait acquis droit à sa pension en vertu de l’un de ces régimes de retraite en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans le 26 juin 1986.
La personne qui a acquis ou qui acquiert le droit à une pension différée ou à une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu de l’un des régimes de retraite visés au premier alinéa ou du régime de retraite du personnel d’encadrement aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a acquis droit, avant le 26 juin 1986, à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé de participer à ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
La personne visée à l’article 6 et qui s’est conformée à l’article 13 aura droit à sa pension et à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a 65 ans le 26 juin 1986 ou si elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu des années qui lui sont créditées en vertu de l’article 11, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le droit à ces prestations et le calcul doivent être établis eu égard à son âge au 26 juin 1986.
Dans le cas où les personnes visées au présent article se sécularisent entre le 26 juin 1986 et le 1er juillet 1987 et se prévalent du présent régime avant cette dernière date, les prestations qui normalement seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986, seront payables à compter de la date de la sécularisation.
1986, c. 44, a. 29; 1987, c. 47, a. 173; 1987, c. 66, a. 9; 1988, c. 82, a. 160; 2001, c. 31, a. 224.
29. La personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 et qui s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987, n’aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 qu’à l’égard des versements qui lui sont payables après le 25 juin 1986. L’article 25, dans la mesure où il réfère à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ne s’applique pas à l’égard de cette augmentation si la pension était payable avant le 1er janvier 1986. Toutefois, si cette personne avait acquis droit à sa pension en vertu de l’un de ces régimes de retraite en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans le 26 juin 1986.
La personne qui a acquis ou qui acquiert le droit à une pension différée ou à une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu de l’un de ces régimes de retraite aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a acquis droit, avant le 26 juin 1986, à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé de participer à ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
La personne visée à l’article 6 et qui s’est conformée à l’article 13 aura droit à sa pension et à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a 65 ans le 26 juin 1986 ou si elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu des années qui lui sont créditées en vertu de l’article 11, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le droit à ces prestations et le calcul doivent être établis eu égard à son âge au 26 juin 1986.
Dans le cas où les personnes visées au présent article se sécularisent entre le 26 juin 1986 et le 1er juillet 1987 et se prévalent du présent régime avant cette dernière date, les prestations qui normalement seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986, seront payables à compter de la date de la sécularisation.
1986, c. 44, a. 29; 1987, c. 47, a. 173; 1987, c. 66, a. 9; 1988, c. 82, a. 160.
29. La personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 et qui s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987, n’aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 qu’à l’égard des versements qui lui sont payables après le 25 juin 1986. L’article 25, dans la mesure où il réfère à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ne s’applique pas à l’égard de cette augmentation si la pension était payable avant le 1er janvier 1986. Toutefois, si cette personne avait acquis droit à sa pension en vertu de l’un de ces régimes de retraite en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans le 26 juin 1986.
La personne qui a acquis ou qui acquiert le droit à une pension différée ou à une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu de l’un de ces régimes de retraite aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a acquis droit, avant le 26 juin 1986, à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé d’être visée par ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
La personne visée à l’article 6 et qui s’est conformée à l’article 13 aura droit à sa pension et à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a 65 ans le 26 juin 1986 ou si elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu des années qui lui sont créditées en vertu de l’article 11, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le droit à ces prestations et le calcul doivent être établis eu égard à son âge au 26 juin 1986.
Dans le cas où les personnes visées au présent article se sécularisent entre le 26 juin 1986 et le 1er juillet 1987 et se prévalent du présent régime avant cette dernière date, les prestations qui normalement seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986, seront payables à compter de la date de la sécularisation.
1986, c. 44, a. 29; 1987, c. 47, a. 173; 1987, c. 66, a. 9.
29. La personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 et qui s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987, n’aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 qu’à l’égard des versements qui lui sont payables après le 25 juin 1986. L’article 25, dans la mesure où il réfère à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ne s’applique pas à l’égard de cette augmentation si la pension était payable avant le 1er janvier 1986. Toutefois, si cette personne avait acquis droit à sa pension en vertu de l’un de ces régimes de retraite en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans le 26 juin 1986.
La personne qui a acquis ou qui acquiert le droit à une pension différée ou à une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu de l’un de ces régimes de retraite aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a acquis droit, avant le 26 juin 1986, à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle atteint, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lors de sa cessation de fonction, l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
La personne visée à l’article 6 et qui s’est conformée à l’article 13 aura droit à sa pension et à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a 65 ans le 26 juin 1986 ou si elle atteint, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu des années qui lui sont créditées en vertu de l’article 11, l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le droit à ces prestations et le calcul doivent être établis eu égard à son âge au 26 juin 1986.
Dans le cas où les personnes visées au présent article se sécularisent entre le 26 juin 1986 et le 1er juillet 1987 et se prévalent du présent régime avant cette dernière date, les prestations qui normalement seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986, seront payables à compter de la date de la sécularisation.
1986, c. 44, a. 29.