R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par Retraite Québec conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1986, c. 44, a. 17; 1988, c. 82, a. 159; 1990, c. 87, a. 3; 1991, c. 77, a. 1; 1997, c. 50, a. 3; 2007, c. 43, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par Retraite Québec conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1986, c. 44, a. 17; 1988, c. 82, a. 159; 1990, c. 87, a. 3; 1991, c. 77, a. 1; 1997, c. 50, a. 3; 2007, c. 43, a. 4; 2015, c. 20, a. 61.
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par la Commission conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1986, c. 44, a. 17; 1988, c. 82, a. 159; 1990, c. 87, a. 3; 1991, c. 77, a. 1; 1997, c. 50, a. 3; 2007, c. 43, a. 4.
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que la personne fait compter ou, si les versements, incluant l’intérêt prévu au deuxième alinéa, excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter cette somme, à l’exception du dernier. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par la Commission conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Si la somme est acquittée par versements, elle est augmentée d’un intérêt de 6%, composé annuellement, calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle la personne a cessé d’être visée par le régime;
2°  le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
Toutefois, dans le cas où la personne a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle elle prend sa retraite.
1986, c. 44, a. 17; 1988, c. 82, a. 159; 1990, c. 87, a. 3; 1991, c. 77, a. 1; 1997, c. 50, a. 3.
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que la personne fait compter ou, si les versements, incluant l’intérêt prévu au deuxième alinéa, excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter cette somme, à l’exception du dernier. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par la Commission conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Si la somme est acquittée par versements, elle est augmentée d’un intérêt de 6 %, composé annuellement, calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle la personne a cessé d’être visée par le régime;
2°  le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
Toutefois, dans le cas où la personne a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle elle prend sa retraite.
1986, c. 44, a. 17; 1988, c. 82, a. 159; 1990, c. 87, a. 3; 1991, c. 77, a. 1.
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que la personne fait compter ou, si les versements, incluant l’intérêt prévu au deuxième alinéa, excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter cette somme, à l’exception du dernier. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par la Commission conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Si la somme est acquittée par versements, elle est augmentée d’un intérêt de 6 %, composé annuellement, calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle la personne a cessé d’être visée par le régime;
2°  la date de son soixante-et-onzième anniversaire de naissance.
Toutefois, dans le cas où la personne a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle elle prend sa retraite.
1986, c. 44, a. 17; 1988, c. 82, a. 159; 1990, c. 87, a. 3.
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que la personne fait compter ou, si les versements excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter cette somme, à l’exception du dernier. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par la Commission conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toute somme ou partie de cette somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis à cet effet porte intérêt aux taux de 6 % composé annuellement.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle la personne a cessé d’être visée par le régime;
2°  la date de son soixante-et-onzième anniversaire de naissance.
Toutefois, dans le cas où la personne a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle elle prend sa retraite.
1986, c. 44, a. 17; 1988, c. 82, a. 159.
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que la personne fait compter ou, si les versements excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter cette somme, à l’exception du dernier. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par la Commission conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toute somme ou partie de cette somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis à cet effet porte intérêt aux taux de 6% composé annuellement.
Les versements prévus au premier alinéa ne peuvent, en aucun cas, être effectués après la date à laquelle la personne prend sa retraite ou, au plus tard, à la date où elle atteint 71 ans si elle n’a pas pris sa retraite avant cet âge.
1986, c. 44, a. 17.