11. La personne qui s’est conformée à l’article 6 se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au régime de retraite auquel elle cotisait comme s’il s’agissait d’années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.