R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
72. Un arrangement convenu suivant l’article 70 ou l’article 70.1 est sans effet dans la mesure où il modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un arrangement local.
1985, c. 12, a. 72; 2003, c. 25, a. 66.
72. Un arrangement convenu suivant l’article 70 est sans effet dans la mesure où il modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un arrangement local.
1985, c. 12, a. 72.