R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
68. Lorsqu’une stipulation cesse d’avoir effet en raison de l’application de l’article 67, les parties négocient en vue de son remplacement.
Si un désaccord sur le remplacement d’une telle stipulation subsiste après 60 jours de la nomination d’un médiateur-arbitre, une partie peut demander à ce dernier de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord.
1985, c. 12, a. 68.