R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 182.
33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47; 1994, c. 16, a. 50.
33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation et de la Science, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47.
33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation ou, selon le cas, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88.
33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation ou, selon le cas, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33.