R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) entre une association de salariés au sens de ce code et un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Les expressions « centre de services scolaire » et « commission scolaire » comprennent les centres de services scolaires visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, sous réserve de l’article 35, les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
Un établissement comprend une agence, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé conventionné au sens de cette loi, à l’exception de celui visé au deuxième alinéa de l’article 551, et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des usagers conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement au sens de cette loi.
Un établissement comprend également un conseil de la santé et des services sociaux, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et un établissement privé conventionné au sens de cette loi.
1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667; 1992, c. 21, a. 289; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 110; 2005, c. 32, a. 308; 2020, c. 1, a. 293.
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) entre une association de salariés au sens de ce code et une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Une commission scolaire comprend une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, sous réserve de l’article 35, au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
Un établissement comprend une agence, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé conventionné au sens de cette loi, à l’exception de celui visé au deuxième alinéa de l’article 551, et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des usagers conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement au sens de cette loi.
Un établissement comprend également un conseil de la santé et des services sociaux, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et un établissement privé conventionné au sens de cette loi.
1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667; 1992, c. 21, a. 289; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 110; 2005, c. 32, a. 308.
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) entre une association de salariés au sens de ce code et une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Une commission scolaire comprend une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, sous réserve de l’article 35, au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
Un établissement comprend une régie régionale, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé conventionné au sens de cette loi, à l’exception de celui visé au deuxième alinéa de l’article 551, et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des usagers conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement au sens de cette loi.
Un établissement comprend également un conseil de la santé et des services sociaux, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et un établissement privé conventionné au sens de cette loi.
1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667; 1992, c. 21, a. 289; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 110.
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) entre une association de salariés au sens de ce code et une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Une commission scolaire comprend une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, sous réserve de l’article 35, au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
Un établissement comprend un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé conventionné au sens de cette loi, à l’exception de celui visé au deuxième alinéa de l’article 551, et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des usagers conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement au sens de cette loi.
Un établissement comprend également un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et un établissement privé conventionné au sens de cette loi.
1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667; 1992, c. 21, a. 289; 1994, c. 23, a. 23.
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) entre une association de salariés au sens de ce code et une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Une commission scolaire comprend une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, sous réserve de l’article 35, au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
Un établissement comprend un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé conventionné au sens de cette loi, à l’exception de celui visé au deuxième alinéa de l’article 551, et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des usagers conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement au sens de cette loi.
Un établissement comprend légalement un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et un établissement privé conventionné au sens de cette loi.
1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667; 1992, c. 21, a. 289.
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) entre une association de salariés au sens de ce code et une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Une commission scolaire comprend une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, sous réserve de l’article 35, au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
Un établissement comprend un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), un établissement privé conventionné au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement tel que l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667.
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) entre une association de salariés au sens de ce code et une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Une commission scolaire comprend une commission scolaire ainsi qu’une commission scolaire confessionnelle au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
Un établissement comprend un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), un établissement privé conventionné au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement tel que l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1985, c. 12, a. 1.