9. Dans la présente loi, un investisseur admissible à l’égard d’un titre admissible d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible désigne:1° un particulier qui est:a) soit un membre, autre qu’un membre de soutien, qu’un membre auxiliaire ou qu’un membre associé, de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible;
b) soit un employé de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible;
2° une société qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, pour autant que cette coopérative ou cette fédération soit, selon le cas, une coopérative agricole ou une fédération de coopératives dont la majorité des membres sont des coopératives agricoles ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue, cette fédération étant appelée dans le présent article «fédération de coopératives agricoles»;
3° un particulier qui détient, au moment de l’émission du titre admissible, au moins 10% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toutes circonstances d’une personne morale qui est membre, à ce moment, de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, pour autant que cette coopérative ou cette fédération soit, selon le cas, une coopérative agricole ou une fédération de coopératives agricoles;
4° un particulier qui est un employé d’une société dont est membre la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible, selon le cas, et dont tous les autres membres, à l’exception d’un commandité, sont des coopératives de producteurs ou des fédérations de coopératives de producteurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a) au moins 90% des activités de la société consistent en des activités de transformation ou d’agriculture ou à fournir des biens ou des services à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
b) selon les termes d’une convention conclue entre la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible, selon le cas, et la société, le produit de l’émission des titres admissibles doit être versé à la société;
c) la conclusion de la convention prévue au sous-paragraphe b est attestée au moyen d’un certificat délivré par le ministre;
5° un particulier qui est un employé d’une société dont est membre la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible, pourvu que cette coopérative ou cette fédération soit, selon le cas, une coopérative de producteurs ou une fédération de coopératives dont la majorité des membres sont des coopératives de producteurs ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a) au moins 90% des activités de la société consistent en des activités de transformation ou d’agriculture ou à fournir des biens ou des services à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
b) au moment de l’émission du titre admissible, cette coopérative admissible ou cette fédération de coopératives admissible, selon le cas, détient un intérêt dans la société qui lui permet de participer dans le profit ou la perte de cette dernière dans une proportion supérieure à 50%;
6° un particulier qui est un employé d’une filiale contrôlée de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, pourvu que cette coopérative ou cette fédération soit, selon le cas, une coopérative de producteurs ou une fédération de coopératives dont la majorité des membres sont des coopératives de producteurs ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue, et pour autant qu’au moins 90% des activités de la filiale contrôlée consistent en des activités de transformation ou d’agriculture ou à fournir des biens ou des services à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
7° une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, pour autant que cette fiducie acquière le titre admissible pour le bénéfice d’un rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui se qualifierait par ailleurs à titre d’investisseur admissible.