R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
56.1. Malgré l’article 56, lorsqu’une coopérative rachète après le 6 juin 2002 un titre émis en vertu des règles du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), l’obligation d’augmenter la réserve prévue à l’article 8 de ce régime n’est pas requise à l’égard de ce rachat si les conditions suivantes sont remplies:
1°  ce rachat est fait dans le cadre d’un rachat en bloc de l’ensemble des titres admissibles en circulation que la coopérative a émis;
2°  l’actif de la coopérative apparaissant à ses états financiers à la fin de son dernier exercice financier précédant le rachat est inférieur d’au moins 75% à l’actif apparaissant à ses états financiers pour un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 24 mois précédant le début de ce dernier exercice financier;
3°  le ministre en dispense la coopérative.
Dans le cas d’un rachat visé au premier alinéa, l’article 9 du Régime d’investissement coopératif ne s’applique pas.
2010, c. 25, a. 245.