R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
56. Tout titre émis en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) demeure soumis à la section 4 des règles de ce régime et aux dispositions de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en ce qui a trait au rachat de ce titre.
Toutefois, pour l’application de la section 4 des règles de ce régime, la réserve comprend, le cas échéant, la réserve de valorisation telle que définie aux articles 149.1 à 149.6 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
Tout titre émis dans le cadre d’une opération visée au quatrième alinéa en échange d’un titre visé au premier alinéa est réputé le même titre que ce titre échangé et le continuer.
L’opération à laquelle le troisième alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 5° de l’article 6 du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
2006, c. 37, a. 56; 2009, c. 15, a. 479.
56. Tout titre émis en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01) demeure soumis à la section 4 des règles de ce régime et aux dispositions de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en ce qui a trait au rachat de ce titre.
Toutefois, pour l’application de la section 4 des règles de ce régime, la réserve comprend, le cas échéant, la réserve de valorisation telle que définie aux articles 149.1 à 149.6 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
2006, c. 37, a. 56.