R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
29. Commet une infraction toute personne qui:
1°  contrevient aux dispositions de l’article 25 ou à celles du deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) lorsque cet alinéa s’applique à l’égard du chapitre V de l’annexe C de cette loi;
2°  fournit au ministre, ou à toute personne désignée par lui pour exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confèrent les articles 26 et 27, des renseignements faux ou inexacts;
3°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
2006, c. 37, a. 29; 2012, c. 1, a. 76.
29. Commet une infraction toute personne qui:
1°  contrevient aux dispositions de l’article 25;
2°  fournit au ministre, ou à toute personne désignée par lui pour exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confèrent les articles 26 et 27, des renseignements faux ou inexacts;
3°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
2006, c. 37, a. 29.