23. Le ministre doit transmettre au ministre du Revenu:1° une copie de tout certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 ou du chapitre IV;
2° une copie de l’avis de révocation d’un certificat d’admissibilité;
3° une copie du certificat visé au sous-paragraphe c du paragraphe 4° de l’article 9;
4° une liste des coopératives ou des fédérations de coopératives dont le certificat d’admissibilité a été révoqué conformément à l’article 13;
5° tout autre renseignement nécessaire dans le cadre des mesures fiscales reliées à l’application de la présente loi.