R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actif total» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives pour une année désigne celui apparaissant à ses états financiers pour son dernier exercice financier terminé dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle est présentée une demande visant à autoriser l’émission de parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif intangible qui est constituée d’une part de son capital social;
«avoir» désigne l’avoir, déterminé conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2, r. 1), à la fin du dernier exercice financier précédant le 23 avril 1985 ou, selon le cas, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle est présentée une demande visant à autoriser l’émission de parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, après l’affectation des trop-perçus ou des excédents de l’exercice financier et le paiement des impôts, et, d’une part, en tenant compte des fluctuations survenues au capital social depuis la fin de cet exercice financier jusqu’à la date du 23 avril 1985 ou jusqu’à la date de cette demande d’autorisation, selon celle qui est applicable, et, d’autre part, sans comptabiliser les déficits pour les exercices financiers se terminant après le 23 avril 1985;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne l’article 3;
«coopérative agricole» désigne une coopérative de producteurs dont l’objet principal est relié à l’agriculture et dont la majorité des membres, autres que les membres associés ou les membres auxiliaires, exploitent une entreprise agricole reconnue;
«coopérative de producteurs» a le sens que lui donne l’article 193.1 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«coopérative de solidarité» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travail» a le sens que lui donne l’article 222 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne l’article 225 de la Loi sur les coopératives;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne l’article 4;
«filiale contrôlée» désigne une personne morale dont plus de 50% du capital-actions émis comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartient, directement ou indirectement, à la coopérative ou à la fédération de coopératives dont elle est la filiale;
«membre» désigne un particulier ou une société qui a la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui a été admis à ce titre;
«membre admissible» d’une société désigne un particulier qui est membre d’une société à la fin d’un exercice financier de celle-ci et qui, à ce moment, exerce des activités de producteur agricole par l’entremise de cette société;
«membre associé» a le sens que lui donnent les articles 211 à 211.8 de la Loi sur les coopératives;
«membre auxiliaire» a le sens que lui donnent les articles 52 et 52.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre de soutien» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre travailleur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre utilisateur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«ministre» désigne le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
«producteur» a le sens que lui donne l’article 193.2 de la Loi sur les coopératives;
«projet d’expansion ou de développement» désigne un projet dont les dépenses sont reliées soit à des investissements en immobilisation, tels que l’acquisition ou la modernisation de machineries, d’usines ou d’entrepôts, soit au fonds de roulement nécessaire à la réalisation de ce projet, soit à des projets d’acquisition de participation ou d’accroissement de participation dans des entités dont les activités sont liées à l’objet de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«rachat ou remboursement admissible», à l’égard d’un titre admissible, désigne un rachat ou un remboursement qui survient dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
2°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
3°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui l’a acquis, à titre de premier acquéreur, en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’employé d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou encore d’employé d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
4°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, soit par le particulier en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, soit par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
5°  lorsque le titre est détenu par une société qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de démission ou d’exclusion de la société comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
6°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis à titre de premier acquéreur par ce particulier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
7°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
«taux de capitalisation» désigne, à l’égard d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la proportion représentée par le rapport entre le montant de l’avoir et celui de l’actif total, établis conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives à l’aide des états financiers vérifiés de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«titre admissible» a le sens que lui donne l’article 6.
Pour l’application de la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa à une coopérative issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985, le montant de l’avoir de cette coopérative à cette date est réputé égal à l’ensemble des avoirs à cette date des coopératives qui ont fusionné ou de la coopérative et de la personne morale qui ont fusionné, sans tenir compte des parts détenues par la coopérative ou la personne morale fusionnée dans une autre coopérative fusionnée. Cette règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fédération de coopératives issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985.
Pour l’application des paragraphes 3° et 4° de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» prévue au premier alinéa, un particulier n’est considéré invalide que s’il est déclaré atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée qui le rend inapte à poursuivre son travail.
2006, c. 37, a. 2; 2010, c. 25, a. 243; 2012, c. 1, a. 70; 2019, c. 29, a. 1; 2020, c. 7, a. 40.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actif total» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives pour une année désigne celui apparaissant à ses états financiers pour son dernier exercice financier terminé dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle est présentée une demande visant à autoriser l’émission de parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif intangible qui est constituée d’une part de son capital social;
«avoir» désigne l’avoir, déterminé conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2, r. 1), à la fin du dernier exercice financier précédant le 23 avril 1985 ou, selon le cas, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle est présentée une demande visant à autoriser l’émission de parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, après l’affectation des trop-perçus ou des excédents de l’exercice financier et le paiement des impôts, et, d’une part, en tenant compte des fluctuations survenues au capital social depuis la fin de cet exercice financier jusqu’à la date du 23 avril 1985 ou jusqu’à la date de cette demande d’autorisation, selon celle qui est applicable, et, d’autre part, sans comptabiliser les déficits pour les exercices financiers se terminant après le 23 avril 1985;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne l’article 3;
«coopérative agricole» désigne une coopérative de producteurs dont l’objet principal est relié à l’agriculture et dont la majorité des membres, autres que les membres associés ou les membres auxiliaires, exploitent une entreprise agricole reconnue;
«coopérative de producteurs» a le sens que lui donne l’article 193.1 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«coopérative de solidarité» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travail» a le sens que lui donne l’article 222 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne l’article 225 de la Loi sur les coopératives;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne l’article 4;
«filiale contrôlée» désigne une personne morale dont plus de 50% du capital-actions émis comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartient, directement ou indirectement, à la coopérative ou à la fédération de coopératives dont elle est la filiale;
«membre» désigne un particulier ou une société qui a la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui a été admis à ce titre;
«membre admissible» d’une société désigne un particulier qui est membre d’une société à la fin d’un exercice financier de celle-ci et qui, à ce moment, exerce des activités de producteur agricole par l’entremise de cette société;
«membre associé» a le sens que lui donnent les articles 211 à 211.8 de la Loi sur les coopératives;
«membre auxiliaire» a le sens que lui donnent les articles 52 et 52.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre de soutien» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre travailleur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre utilisateur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«ministre» désigne le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
«producteur» a le sens que lui donne l’article 193.2 de la Loi sur les coopératives;
«projet d’expansion ou de développement» désigne un projet dont les dépenses sont reliées soit à des investissements en immobilisation, tels que l’acquisition ou la modernisation de machineries, d’usines ou d’entrepôts, soit au fonds de roulement nécessaire à la réalisation de ce projet, soit à des projets d’acquisition de participation ou d’accroissement de participation dans des entités dont les activités sont liées à l’objet de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«rachat ou remboursement admissible», à l’égard d’un titre admissible, désigne un rachat ou un remboursement qui survient dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
2°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
3°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui l’a acquis, à titre de premier acquéreur, en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’employé d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou encore d’employé d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
4°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, soit par le particulier en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, soit par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
5°  lorsque le titre est détenu par une société qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de démission ou d’exclusion de la société comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
6°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis à titre de premier acquéreur par ce particulier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
7°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
«taux de capitalisation» désigne, à l’égard d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la proportion représentée par le rapport entre le montant de l’avoir et celui de l’actif total, établis conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives à l’aide des états financiers vérifiés de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«titre admissible» a le sens que lui donne l’article 6.
Pour l’application de la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa à une coopérative issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985, le montant de l’avoir de cette coopérative à cette date est réputé égal à l’ensemble des avoirs à cette date des coopératives qui ont fusionné ou de la coopérative et de la personne morale qui ont fusionné, sans tenir compte des parts détenues par la coopérative ou la personne morale fusionnée dans une autre coopérative fusionnée. Cette règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fédération de coopératives issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985.
Pour l’application des paragraphes 3° et 4° de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» prévue au premier alinéa, un particulier n’est considéré invalide que s’il est déclaré atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée qui le rend inapte à poursuivre son travail.
2006, c. 37, a. 2; 2010, c. 25, a. 243; 2012, c. 1, a. 70; 2019, c. 29, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actif total» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives pour une année désigne celui apparaissant à ses états financiers pour son dernier exercice financier terminé dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle est présentée une demande visant à autoriser l’émission de parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif intangible qui est constituée d’une part de son capital social;
«avoir» désigne l’avoir, déterminé conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2, r. 1), à la fin du dernier exercice financier précédant le 23 avril 1985 ou, selon le cas, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle est présentée une demande visant à autoriser l’émission de parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, après l’affectation des trop-perçus ou des excédents de l’exercice financier et le paiement des impôts, et, d’une part, en tenant compte des fluctuations survenues au capital social depuis la fin de cet exercice financier jusqu’à la date du 23 avril 1985 ou jusqu’à la date de cette demande d’autorisation, selon celle qui est applicable, et, d’autre part, sans comptabiliser les déficits pour les exercices financiers se terminant après le 23 avril 1985;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne l’article 3;
«coopérative agricole» désigne une coopérative de producteurs dont l’objet principal est relié à l’agriculture et dont la majorité des membres, autres que les membres associés ou les membres auxiliaires, exploitent une entreprise agricole reconnue;
«coopérative de producteurs» a le sens que lui donne l’article 193.1 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«coopérative de solidarité» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travail» a le sens que lui donne l’article 222 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne l’article 225 de la Loi sur les coopératives;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne l’article 4;
«filiale contrôlée» désigne une personne morale dont plus de 50% du capital-actions émis comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartient, directement ou indirectement, à la coopérative ou à la fédération de coopératives dont elle est la filiale;
«membre» désigne un particulier ou une société qui a la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui a été admis à ce titre;
«membre admissible» d’une société désigne un particulier qui est membre d’une société à la fin d’un exercice financier de celle-ci et qui, à ce moment, exerce des activités de producteur agricole par l’entremise de cette société;
«membre associé» a le sens que lui donnent les articles 211 à 211.8 de la Loi sur les coopératives;
«membre auxiliaire» a le sens que lui donnent les articles 52 et 52.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre de soutien» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre travailleur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre utilisateur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«ministre» désigne le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
«producteur» a le sens que lui donne l’article 193.2 de la Loi sur les coopératives;
«projet d’expansion ou de développement» désigne un projet dont les dépenses sont reliées soit à des investissements en immobilisation, tels que l’acquisition ou la modernisation de machineries, d’usines ou d’entrepôts, soit au fonds de roulement nécessaire à la réalisation de ce projet, soit à des projets d’acquisition de participation ou d’accroissement de participation dans des entités dont les activités sont liées à l’objet de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«rachat ou remboursement admissible», à l’égard d’un titre admissible, désigne un rachat ou un remboursement qui survient dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
2°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
3°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui l’a acquis, à titre de premier acquéreur, en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’employé d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou encore d’employé d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
4°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, soit par le particulier en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, soit par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
5°  lorsque le titre est détenu par une société qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de démission ou d’exclusion de la société comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
6°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis à titre de premier acquéreur par ce particulier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
7°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
«taux de capitalisation» désigne, à l’égard d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la proportion représentée par le rapport entre le montant de l’avoir et celui de l’actif total, établis conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives à l’aide des états financiers vérifiés de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«titre admissible» a le sens que lui donne l’article 6.
Pour l’application de la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa à une coopérative issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985, le montant de l’avoir de cette coopérative à cette date est réputé égal à l’ensemble des avoirs à cette date des coopératives qui ont fusionné ou de la coopérative et de la personne morale qui ont fusionné, sans tenir compte des parts détenues par la coopérative ou la personne morale fusionnée dans une autre coopérative fusionnée. Cette règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fédération de coopératives issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985.
Pour l’application des paragraphes 3° et 4° de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» prévue au premier alinéa, un particulier n’est considéré invalide que s’il est déclaré atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée qui le rend inapte à poursuivre son travail.
2006, c. 37, a. 2; 2010, c. 25, a. 243; 2012, c. 1, a. 70.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actif» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives pour une année désigne celui apparaissant à ses états financiers pour son dernier exercice financier terminé dans l’année, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif intangible qui est constituée d’une part de son capital social;
«avoir» désigne l’avoir, déterminé conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives (R.R.Q., c. C-67.2, r. 1), à la fin du dernier exercice financier précédant le 23 avril 1985 ou, selon le cas, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, après l’affectation des trop-perçus ou des excédents de l’exercice financier et le paiement des impôts, et, d’une part, en tenant compte des fluctuations survenues au capital social depuis la fin de cet exercice financier jusqu’à la date du 23 avril 1985 ou jusqu’à la date de cette demande d’autorisation, selon celle qui est applicable, et, d’autre part, sans comptabiliser les déficits pour les exercices financiers se terminant après le 23 avril 1985;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne l’article 3;
«coopérative agricole» désigne une coopérative de producteurs dont l’objet principal est relié à l’agriculture et dont la majorité des membres, autres que les membres associés ou les membres auxiliaires, exploitent une entreprise agricole reconnue;
«coopérative de producteurs» a le sens que lui donne l’article 193.1 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«coopérative de solidarité» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travail» a le sens que lui donne l’article 222 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne l’article 225 de la Loi sur les coopératives;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne l’article 4;
«filiale contrôlée» désigne une personne morale dont plus de 50% du capital-actions émis comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartient, directement ou indirectement, à la coopérative ou à la fédération de coopératives dont elle est la filiale;
«membre» désigne un particulier ou une société qui a la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui a été admis à ce titre;
«membre admissible» d’une société désigne un particulier qui est membre d’une société à la fin d’un exercice financier de celle-ci et qui, à ce moment, exerce des activités de producteur agricole par l’entremise de cette société;
«membre associé» a le sens que lui donnent les articles 211 à 211.8 de la Loi sur les coopératives;
«membre auxiliaire» a le sens que lui donnent les articles 52 et 52.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre de soutien» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre travailleur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre utilisateur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«ministre» désigne le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
«producteur» a le sens que lui donne l’article 193.2 de la Loi sur les coopératives;
«projet d’expansion ou de développement» désigne un projet dont les dépenses sont reliées soit à des investissements en immobilisation, tels que l’acquisition ou la modernisation de machineries, d’usines ou d’entrepôts, soit au fonds de roulement nécessaire à la réalisation de ce projet, soit à des projets d’acquisition de participation ou d’accroissement de participation dans des entités dont les activités sont liées à l’objet de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«rachat ou remboursement admissible», à l’égard d’un titre admissible, désigne un rachat ou un remboursement qui survient dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
2°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
3°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui l’a acquis, à titre de premier acquéreur, en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’employé d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou encore d’employé d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
4°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, soit par le particulier en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, soit par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
5°  lorsque le titre est détenu par une société qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de démission ou d’exclusion de la société comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
6°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis à titre de premier acquéreur par ce particulier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
7°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
«taux de capitalisation» désigne, à l’égard d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la proportion représentée par le rapport entre le montant de l’avoir et celui de l’actif total, établis conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives à l’aide des états financiers vérifiés de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«titre admissible» a le sens que lui donne l’article 6.
Pour l’application de la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa à une coopérative issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985, le montant de l’avoir de cette coopérative à cette date est réputé égal à l’ensemble des avoirs à cette date des coopératives qui ont fusionné ou de la coopérative et de la personne morale qui ont fusionné, sans tenir compte des parts détenues par la coopérative ou la personne morale fusionnée dans une autre coopérative fusionnée. Cette règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fédération de coopératives issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985.
Pour l’application des paragraphes 3° et 4° de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» prévue au premier alinéa, un particulier n’est considéré invalide que s’il est déclaré atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée qui le rend inapte à poursuivre son travail.
2006, c. 37, a. 2; 2010, c. 25, a. 243.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actif» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives pour une année désigne celui apparaissant à ses états financiers pour son dernier exercice financier terminé dans l’année, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif intangible qui est constituée d’une part de son capital social;
«avoir» désigne l’avoir, déterminé conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, édicté par le décret n° 953-2005 (2005, G.O. 2, 6241) et ses modifications subséquentes, à la fin du dernier exercice financier précédant le 23 avril 1985 ou, selon le cas, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, après l’affectation des trop-perçus ou des excédents de l’exercice financier et le paiement des impôts, et, d’une part, en tenant compte des fluctuations survenues au capital social depuis la fin de cet exercice financier jusqu’à la date du 23 avril 1985 ou jusqu’à la date de cette demande d’autorisation, selon celle qui est applicable, et, d’autre part, sans comptabiliser les déficits pour les exercices financiers se terminant après le 23 avril 1985;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne l’article 3;
«coopérative agricole» désigne une coopérative de producteurs dont l’objet principal est relié à l’agriculture et dont la majorité des membres, autres que les membres associés ou les membres auxiliaires, exploitent une entreprise agricole reconnue;
«coopérative de producteurs» a le sens que lui donne l’article 193.1 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«coopérative de solidarité» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travail» a le sens que lui donne l’article 222 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne l’article 225 de la Loi sur les coopératives;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne l’article 4;
«filiale contrôlée» désigne une personne morale dont plus de 50% du capital-actions émis comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartient, directement ou indirectement, à la coopérative ou à la fédération de coopératives dont elle est la filiale;
«membre» désigne un particulier ou une société qui a la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui a été admis à ce titre;
«membre admissible» d’une société désigne un particulier qui est membre d’une société à la fin d’un exercice financier de celle-ci et qui, à ce moment, exerce des activités de producteur agricole par l’entremise de cette société;
«membre associé» a le sens que lui donnent les articles 211 à 211.8 de la Loi sur les coopératives;
«membre auxiliaire» a le sens que lui donnent les articles 52 et 52.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre de soutien» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre travailleur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre utilisateur» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«ministre» désigne le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
«producteur» a le sens que lui donne l’article 193.2 de la Loi sur les coopératives;
«projet d’expansion ou de développement» désigne un projet dont les dépenses sont reliées soit à des investissements en immobilisation, tels que l’acquisition ou la modernisation de machineries, d’usines ou d’entrepôts, soit au fonds de roulement nécessaire à la réalisation de ce projet, soit à des projets d’acquisition de participation ou d’accroissement de participation dans des entités dont les activités sont liées à l’objet de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«rachat ou remboursement admissible», à l’égard d’un titre admissible, désigne un rachat ou un remboursement qui survient dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
2°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
3°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui l’a acquis, à titre de premier acquéreur, en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’employé d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou encore d’employé d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
4°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, soit par le particulier en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, soit par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
5°  lorsque le titre est détenu par une société qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de démission ou d’exclusion de la société comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
6°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis à titre de premier acquéreur par ce particulier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
7°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
«taux de capitalisation» désigne, à l’égard d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la proportion représentée par le rapport entre le montant de l’avoir et celui de l’actif total, établis conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives à l’aide des états financiers vérifiés de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«titre admissible» a le sens que lui donne l’article 6.
Pour l’application de la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa à une coopérative issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985, le montant de l’avoir de cette coopérative à cette date est réputé égal à l’ensemble des avoirs à cette date des coopératives qui ont fusionné ou de la coopérative et de la personne morale qui ont fusionné, sans tenir compte des parts détenues par la coopérative ou la personne morale fusionnée dans une autre coopérative fusionnée. Cette règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fédération de coopératives issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985.
Pour l’application des paragraphes 3° et 4° de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» prévue au premier alinéa, un particulier n’est considéré invalide que s’il est déclaré atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée qui le rend inapte à poursuivre son travail.
2006, c. 37, a. 2; 2010, c. 25, a. 243.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actif» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives pour une année désigne celui apparaissant à ses états financiers pour son dernier exercice financier terminé dans l’année, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif intangible qui est constituée d’une part de son capital social;
«avoir» désigne l’avoir, déterminé conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, édicté par le décret n° 953-2005 (2005, G.O. 2, 6241) et ses modifications subséquentes, à la fin du dernier exercice financier précédant le 23 avril 1985 ou, selon le cas, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, après l’affectation des trop-perçus ou des excédents de l’exercice financier et le paiement des impôts, et, d’une part, en tenant compte des fluctuations survenues au capital social depuis la fin de cet exercice financier jusqu’à la date du 23 avril 1985 ou jusqu’à la date de cette demande d’autorisation, selon celle qui est applicable, et, d’autre part, sans comptabiliser les déficits pour les exercices financiers se terminant après le 23 avril 1985;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne l’article 3;
«coopérative agricole» désigne une coopérative de producteurs dont l’objet principal est relié à l’agriculture et dont la majorité des membres, autres que les membres associés ou les membres auxiliaires, exploitent une entreprise agricole reconnue;
«coopérative de producteurs» a le sens que lui donne l’article 193.1 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«coopérative de solidarité» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travail» a le sens que lui donne l’article 222 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne l’article 225 de la Loi sur les coopératives;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne l’article 4;
«filiale contrôlée» désigne une personne morale dont plus de 50% du capital-actions émis comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartient, directement ou indirectement, à la coopérative ou à la fédération de coopératives dont elle est la filiale;
«membre» désigne un particulier ou une société qui a la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui a été admis à ce titre;
«membre admissible» d’une société désigne un particulier qui est membre d’une société à la fin d’un exercice financier de celle-ci et qui, à ce moment, exerce des activités de producteur agricole par l’entremise de cette société;
«membre associé» a le sens que lui donnent les articles 211 à 211.8 de la Loi sur les coopératives;
«membre auxiliaire» a le sens que lui donnent les articles 52 et 52.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre de soutien» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«ministre» désigne le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
«producteur» a le sens que lui donne l’article 193.2 de la Loi sur les coopératives;
«projet d’expansion ou de développement» désigne un projet dont les dépenses sont reliées soit à des investissements en immobilisation, tels que l’acquisition ou la modernisation de machineries, d’usines ou d’entrepôts, soit au fonds de roulement nécessaire à la réalisation de ce projet, soit à des projets d’acquisition de participation ou d’accroissement de participation dans des entités dont les activités sont liées à l’objet de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«rachat ou remboursement admissible», à l’égard d’un titre admissible, désigne un rachat ou un remboursement qui survient dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
2°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
3°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui l’a acquis, à titre de premier acquéreur, en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’employé d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou encore d’employé d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
4°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, soit par le particulier en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, soit par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
5°  lorsque le titre est détenu par une société qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de démission ou d’exclusion de la société comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
6°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis à titre de premier acquéreur par ce particulier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
7°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
«taux de capitalisation» désigne, à l’égard d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la proportion représentée par le rapport entre le montant de l’avoir et celui de l’actif total, établis conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives à l’aide des états financiers vérifiés de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«titre admissible» a le sens que lui donne l’article 6.
Pour l’application de la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa à une coopérative issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985, le montant de l’avoir de cette coopérative à cette date est réputé égal à l’ensemble des avoirs à cette date des coopératives qui ont fusionné ou de la coopérative et de la personne morale qui ont fusionné, sans tenir compte des parts détenues par la coopérative ou la personne morale fusionnée dans une autre coopérative fusionnée. Cette règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fédération de coopératives issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985.
Pour l’application des paragraphes 3° et 4° de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» prévue au premier alinéa, un particulier n’est considéré invalide que s’il est déclaré atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée qui le rend inapte à poursuivre son travail.
2006, c. 37, a. 2.