R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
12. (Abrogé).
2006, c. 37, a. 12; 2012, c. 1, a. 73.
12. Le ministre peut révoquer le certificat d’admissibilité dans les cas suivants, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient:
1°  l’une des conditions mentionnées à l’un des articles 3 à 5, selon le cas, n’est plus respectée ou la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2°  la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé, ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la présente loi ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
4°  la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) n’a pas transmis une copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la présente loi;
5°  la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du présent régime et non pour la réalisation de son objet;
6°  la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
2006, c. 37, a. 12.