R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
11. (Abrogé).
2006, c. 37, a. 11; 2012, c. 1, a. 73.
11. Après analyse de la demande visée à l’article 10, le ministre, s’il est d’avis que les dispositions de la présente loi sont respectées, délivre un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées. Sous réserve de l’article 19, cette autorisation est valide jusqu’à la révocation du certificat d’admissibilité.
2006, c. 37, a. 11.