10. Une coopérative ou une fédération de coopératives qui désire obtenir du ministre l’autorisation d’émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi doit lui transmettre une demande écrite accompagnée des documents suivants:1° un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 3 ou aux paragraphes 1° à 4° de l’article 4, selon le cas, sont remplies;
4° une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 sont remplies;
5° les renseignements et documents suivants:a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant, sauf dans le cas d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de travailleurs actionnaire, que son taux de capitalisation est inférieur à 60%;
b) soit les renseignements et documents visés à l’article 18 à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 6° de l’article 4, selon le cas, est remplie;
7° une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3;
8° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.