R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
32. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif, la Régie doit:
1°  établir la base de tarification d’un distributeur en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation d’un réseau de distribution, des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation d’un réseau de distribution;
2°  déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service en cause et le taux de rendement qu’elle estime raisonnable sur la base de tarification du distributeur;
3°  tenir compte du coût de service par catégories de consommateurs et de la concurrence des autres formes d’énergie;
4°  s’assurer que le tarif et autres conditions applicables à la fourniture, au transport, à la livraison et à l’emmagasinage du gaz naturel sont justes et raisonnables.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée dans l’intérêt des parties.
1988, c. 23, a. 32.