R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
65.1. Sous réserve des dispositions réglementaires contraires, la Régie peut donner aux intéressés des instructions sur la procédure qu’elle entend suivre lors de la conduite d’une affaire.
Toutefois, la Régie doit, avant la tenue d’une audience publique, donner des instructions dans lesquelles elle indique notamment le délai accordé aux intéressés pour lui faire des représentations ainsi que le lieu et la date de l’audience.
La Régie publie ou signifie aux intéressés par tout moyen qu’elle juge plus approprié ses instructions ou un avis s’y rapportant. Elle peut également ordonner aux parties de payer les frais de cette publication ou signification selon les modalités et dans les proportions qu’elle détermine.
1990, c. 51, a. 12.