R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
34. La Régie peut soustraire, aux conditions qu’elle détermine, un service de télécommunications de l’application de l’article 32 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 63 si elle estime que ce service peut bénéficier d’un niveau de concurrence suffisant pour garantir des prix ou taux justes et raisonnables. La décision de la Régie entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.
1988, c. 8, a. 34.