R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
33. Avant de fixer des tarifs, la Régie s’assure que les prix ou taux exigés par une société exploitante sont justes et raisonnables.
À cette fin, la Régie tient compte notamment du niveau des revenus et dépenses ainsi que de la rémunération du capital exigée par la viabilité de la société exploitante. Elle peut considérer le niveau des dépenses de recherche et de développement. Elle veille également à ce que les prix ou taux, compte tenu des particularités régionales, se rapprochent de ceux généralement autorisés pour des services de télécommunications comparables sur l’ensemble du territoire québécois.
1988, c. 8, a. 33.