R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
29. La Régie peut, lorsqu’elle annule une autorisation d’exploiter une entreprise de télécommunications et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, ordonner le transfert total ou partiel des actifs et des obligations du titulaire de cette autorisation à une autre société exploitante.
À défaut par ces sociétés de s’entendre sur les prix, conditions et modalités de paiement de l’indemnité ou de convenir d’un arbitrage à cette fin dans les 60 jours de la décision d’annulation, la Régie détermine l’indemnité et en ordonne le paiement au titulaire de l’autorisation visée par l’annulation.
Tout intéressé peut en appeler de l’indemnité fixée par la Régie à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec. Cet appel n’a pas pour effet de suspendre la décision d’annulation ni le transfert prévu au premier alinéa.
1988, c. 8, a. 29; 1988, c. 21, a. 66.