R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
21. La Régie a pour fonction la régulation économique et technique des services de télécommunications. Elle a compétence exclusive pour:
1°  délivrer, modifier ou annuler l’autorisation d’exploiter une entreprise de télécommunications;
2°  fixer les tarifs et les conditions de prestation applicables aux services de télécommunications;
3°  décider tout litige relatif à l’application d’un tarif ou à la prestation d’un service de télécommunications.
Elle a également pour fonction de veiller au maintien et au développement des services de télécommunications.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie favorise la conciliation.
Les pouvoirs conférés à la Régie au premier alinéa sont exercés, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu des articles 62 et 63.
1988, c. 8, a. 21; 1990, c. 51, a. 5.
21. La Régie a pour fonction la régulation économique et technique des services de télécommunications. Elle a compétence exclusive pour:
1°  délivrer, modifier ou annuler l’autorisation d’exploiter une entreprise de télécommunications;
2°  fixer les tarifs et les conditions de prestation applicables aux services de télécommunications;
3°  décider tout litige relatif à l’application d’un tarif ou à la prestation d’un service de télécommunications.
Elle a également pour fonction de veiller au maintien et au développement des services de télécommunications.
Les pouvoirs conférés à la Régie au premier alinéa sont exercés, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu des articles 62 et 63.
1988, c. 8, a. 21.