R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
20. La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport contient sommairement les demandes faites à la Régie et les décisions qu’elle a rendues ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de cette période.
Il contient, en outre, tout autre renseignement que requiert le ministre sur les activités de la Régie.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 8, a. 20.