R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise de télécommunications» : une entreprise ayant pour objet le transport public de communications par l’émission, la transmission ou la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de message par fil, câble, onde ou tout autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«service de télécommunications» : tout service et tout bien fourni à l’usager par une société exploitante;
«société exploitante» : une personne ou une société autorisée à exploiter une entreprise de télécommunications ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, séquestre ou syndic.
1988, c. 8, a. 2; 1990, c. 51, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise de télécommunications» : une entreprise ayant pour objet le transport public de communications par l’émission, la transmission ou la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de message par fil, câble, onde ou tout autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«service de télécommunications» : tout service et tout bien fourni à l’usager par une société exploitante;
«société exploitante» : une personne ou une société autorisée à exploiter une entreprise de télécommunications ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, séquestre ou syndic;
«usager» : celui qui achète ou loue un service de télécommunications.
1988, c. 8, a. 2.