R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
12. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai aux parties et au ministre de la Culture et des Communications une copie certifiée. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
La Régie peut accorder des frais, y compris des frais d’experts et de représentation, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations. Elle peut également ordonner aux parties de payer ces frais selon les modalités et dans les proportions qu’elle détermine.
1988, c. 8, a. 12; 1990, c. 51, a. 3; 1994, c. 14, a. 19.
12. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai aux parties et au ministre des Communications une copie certifiée. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
La Régie peut accorder des frais, y compris des frais d’experts et de représentation, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations. Elle peut également ordonner aux parties de payer ces frais selon les modalités et dans les proportions qu’elle détermine.
1988, c. 8, a. 12; 1990, c. 51, a. 3.
12. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai aux parties et au ministre des Communications une copie certifiée. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
1988, c. 8, a. 12.