R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
23.3. Avec l’autorisation du gouvernement et suivant les modalités et conditions qu’il détermine, la Régie peut, dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale de 30 ans ayant pour objet la reconstruction et l’entretien par un tiers de la portion du toit du Stade olympique susceptible d’être supportée par la tour de ce stade, attribuer à ce tiers la propriété superficiaire de cette portion du toit du stade pour toute la durée du contrat.
Les travaux réalisés selon un contrat conclu en vertu du premier alinéa sont réputés être des travaux réalisés par un mandataire de l’État aux fins de la réglementation municipale applicable en matière d’urbanisme.
La portion du toit du Stade olympique reconstruite, selon un contrat conclu en vertu du premier alinéa, est réputée être un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie au sens du paragraphe 2° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1)
À la fin du contrat, la Régie devient, sans être tenue à aucune indemnité envers le tiers superficiaire, propriétaire de cette portion du toit du Stade olympique, libre de toute charge.
2002, c. 37, a. 246; 2005, c. 21, a. 1.
23.3. Avec l’autorisation du gouvernement et suivant les modalités et conditions qu’il détermine, la Régie peut, dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale de 25 ans ayant pour objet la reconstruction et l’entretien par un tiers de la portion du toit du Stade olympique susceptible d’être supportée par la tour de ce stade, attribuer à ce tiers la propriété superficiaire de cette portion du toit du stade pour toute la durée du contrat.
À la fin du contrat, la Régie devient, sans être tenue à aucune indemnité envers le tiers superficiaire, propriétaire de cette portion du toit du Stade olympique, libre de toute charge.
2002, c. 37, a. 246.