R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
22. La Régie peut, conformément à la loi, conclure avec la Ville de Montréal, avec toute personne et organisme, international ou autre, ainsi qu’avec tout gouvernement ou organisme d’un gouvernement, les ententes jugées nécessaires pour l’application de la présente loi.
1975, c. 72, a. 23; 1996, c. 2, a. 848.
22. La Régie peut, conformément à la loi, conclure avec la ville de Montréal, avec toute personne et organisme, international ou autre, ainsi qu’avec tout gouvernement ou organisme d’un gouvernement, les ententes jugées nécessaires pour l’application de la présente loi.
1975, c. 72, a. 23.