R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
16. La Régie devient propriétaire, à compter du 20 novembre 1975, de tous les biens visés à l’article 13, à l’exception des biens meubles qui n’appartiennent pas à la Ville de Montréal; la Ville de Montréal reçoit, en compensation, les sommes que lui destine le premier alinéa de l’article 23.
1975, c. 72, a. 16; 1996, c. 2, a. 848; 1999, c. 40, a. 246.
16. La Régie devient propriétaire, à compter du 20 novembre 1975, de tous les biens meubles et immeubles visés à l’article 13, à l’exception des biens meubles qui n’appartiennent pas à la Ville de Montréal; la Ville de Montréal reçoit, en compensation, les sommes que lui destine le premier alinéa de l’article 23.
1975, c. 72, a. 16; 1996, c. 2, a. 848.
16. La Régie devient propriétaire, à compter du 20 novembre 1975, de tous les biens meubles et immeubles visés à l’article 13, à l’exception des biens meubles qui n’appartiennent pas à la ville de Montréal; la ville de Montréal reçoit, en compensation, les sommes que lui destine le premier alinéa de l’article 23.
1975, c. 72, a. 16.