R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
15. Le gouvernement peut faire des règlements touchant le mandat de la Régie et les conditions des contrats obligeant la Régie; il peut aussi déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor.
Il peut, de la même façon, statuer sur les comptes, honoraires ou frais de fournitures et sur les conditions des locations, des baux et des aliénations en ce qui concerne la Régie.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 72, a. 15.