R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «installations olympiques », les installations visées à l’article 13;
b)  «Régie», la Régie des installations olympiques instituée par l’article 2;
c)  «ministre», le ministre du Tourisme.
1975, c. 72, a. 1; 1996, c. 13, a. 20; 1999, c. 43, a. 14; 2003, c. 19, a. 251; 2003, c. 29, a. 141; 2005, c. 37, a. 39.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «installations olympiques », les installations visées à l’article 13;
b)  «Régie», la Régie des installations olympiques instituée par l’article 2;
c)  «ministre», le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche.
1975, c. 72, a. 1; 1996, c. 13, a. 20; 1999, c. 43, a. 14; 2003, c. 19, a. 251; 2003, c. 29, a. 141.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «installations olympiques », les installations visées à l’article 13;
b)  «Régie», la Régie des installations olympiques instituée par l’article 2;
c)  «ministre», le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1975, c. 72, a. 1; 1996, c. 13, a. 20; 1999, c. 43, a. 14; 2003, c. 19, a. 251.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «installations olympiques », les installations visées à l’article 13;
b)  «Régie», la Régie des installations olympiques instituée par l’article 2;
c)  «ministre», le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1975, c. 72, a. 1; 1996, c. 13, a. 20; 1999, c. 43, a. 14.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «installations olympiques », les installations visées à l’article 13;
b)  «Régie», la Régie des installations olympiques instituée par l’article 2;
c)  «ministre», le ministre d’État à la Métropole.
1975, c. 72, a. 1; 1996, c. 13, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «installations olympiques », les installations visées à l’article 13;
b)  «Régie», la Régie des installations olympiques instituée par l’article 2;
c)  «ministre», le ministre désigné par le gouvernement.
1975, c. 72, a. 1.