47. Le gouvernement peut adopter des règlements poura) fixer les droits exigibles des personnes, sociétés ou corporations qui ont le droit exclusif de distribuer du gaz, sur les permis prévus par l’article 21 et sur les autorisations prévues aux articles 42, 43 et 44;
b) pourvoir au bon fonctionnement de la présente loi et de la régie;
c) prescrire la procédure relative à l’examen, à la preuve, à l’audition et à la décision de toute question soumise à la régie.