39.Les articles 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent, mutatis mutandis, aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi. Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un régisseur, elle est tenue de prêter le serment prévu par l’article 2 de la même loi.