28. La régie peut, sur requête d’un distributeur, fixer ou approuver des prix ou des taux pour la vente et la distribution du gaz.
Elle peut aussi, de son propre chef ou à la demande de toute partie intéressée, après enquête et après avoir donné au distributeur l’opportunité de se faire entendre, fixer ou modifier de tels prix ou taux.
S. R. 1964, c. 87, a. 28.