18. Lorsqu’à la suite d’une enquête tenue en vertu de l’article 15 ou de l’article 16, la régie a imposé une réduction de taux d’au moins vingt pour cent à un distributeur, celui-ci supporte tous les frais de l’enquête; dans le cas contraire, les frais d’enquête sont adjugés ou répartis selon que la régie le juge équitable.
S. R. 1964, c. 87, a. 18.