R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
14. Les dépenses de l’entreprise mentionnées à l’article 12 consistent exclusivement dans
a)  les frais raisonnables d’administration, d’exploitation et d’entretien;
b)  les taxes et impôts publics, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu et sur les profits;
c)  un montant équitable pour la détérioration de l’actif physique.
S. R. 1964, c. 87, a. 14.