R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
1. Dans la présente loi, les termes ci-après signifient ou désignent respectivement:
a)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation;
b)  «entreprise de gaz», ou «entreprise» lorsque ce mot désigne une entreprise de gaz: une entreprise de vente, d’emmagasinage, de transport ou de distribution de gaz dans le Québec;
c)  «distributeur de gaz», ou «distributeur» lorsque ce mot désigne un distributeur de gaz: toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de gaz comme propriétaire, locataire, fidéicommissaire, liquidateur ou syndic;
d)  «entreprise d’électricité» : une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
e)  «distributeur d’électricité», ou «distributeur» lorsque ce mot désigne un distributeur d’électricité: toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise d’électricité; ces termes comprennent aussi leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou syndics, mais ne comprennent pas une corporation municipale, Hydro-Québec ni une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, c. 48);
f)  «régie» : la régie instituée à l’article 2.
S. R. 1964, c. 87, a. 1; 1970, c. 25, a. 1; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 18.
1. Dans la présente loi, les termes ci-après signifient ou désignent respectivement:
a)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation;
b)  «entreprise de gaz», ou «entreprise» lorsque ce mot désigne une entreprise de gaz: une entreprise de vente, d’emmagasinage, de transport ou de distribution de gaz dans le Québec;
c)  «distributeur de gaz», ou «distributeur» lorsque ce mot désigne un distributeur de gaz: toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de gaz comme propriétaire, locataire, fidéicommissaire, liquidateur ou syndic;
d)  «entreprise d’électricité» : une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
e)  «distributeur d’électricité», ou «distributeur» lorsque ce mot désigne un distributeur d’électricité: toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise d’électricité; ces termes comprennent aussi leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou syndics, mais ne comprennent pas une corporation municipale, Hydro-Québec ni une coopérative prévue par la Loi de l’électrification rurale (1945, c. 48);
f)  «régie» : la régie instituée à l’article 2.
S. R. 1964, c. 87, a. 1; 1970, c. 25, a. 1; 1983, c. 15, a. 1.
1. Dans la présente loi, les termes ci-après signifient ou désignent respectivement:
a)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation;
b)  «entreprise de gaz», ou «entreprise» lorsque ce mot désigne une entreprise de gaz: une entreprise de vente, d’emmagasinage, de transport ou de distribution de gaz dans le Québec;
c)  «distributeur de gaz», ou «distributeur» lorsque ce mot désigne un distributeur de gaz: toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de gaz comme propriétaire, locataire, fidéicommissaire, liquidateur ou syndic;
d)  «entreprise d’électricité» : une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
e)  «distributeur d’électricité», ou «distributeur» lorsque ce mot désigne un distributeur d’électricité: toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise d’électricité; ces termes comprennent aussi leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou syndics, mais ne comprennent pas une corporation municipale, l’Hydro-Québec ni une coopérative prévue par la Loi de l’électrification rurale (1945, c. 48);
f)  «régie» : la régie instituée à l’article 2.
S. R. 1964, c. 87, a. 1; 1970, c. 25, a. 1.