R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
7. Un régisseur peut, avec la permission du président, continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.
7. Tout régisseur peut, à l’expiration de son mandat et à la demande du président, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1993, c. 39, a. 7.