R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
33. (Abrogé).
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51; 1999, c. 20, a. 8.
33. La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée du contrôle de l’application de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) ou du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix, un constat d’infraction ou un rapport d’infraction, dont la forme est prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), fait et signé par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d’une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l’expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante.
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51.
33. La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée du contrôle de l’application de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix, un constat d’infraction ou un rapport d’infraction, dont la forme est prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), fait et signé par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d’une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l’expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante.
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58.
33. La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d’une personne chargée du contrôle de l’application de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d’une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l’expert.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l’assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n’estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
1993, c. 39, a. 33.